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Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006
J.O n° 105 du 5 mai 2006 page 6652 textes n° 3
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006
portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires
NOR: INTB0600033D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux, modifiée par l'article 42 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier
2006 d'orientation agricole ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
de simplification du droit, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux et la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
d'orientation agricole ;
Vu le décret du 12 octobre 1892 relatif à l'entretien et à l'exploitation du
canal de Manosque, modifié par les décrets du 6 juillet 1923 et du 23 juin 1929
et par le décret n° 2002-1113 du 30 août 2002 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière, et notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et notamment
son article 73 ;
Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à la police des eaux,
modifié par le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, notamment son article 62 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUN ES
Article 1
Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant. Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.
Article 2
I. - L'autorité
administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet
2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association
ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
II. - a) L'article R. 136-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 est le préfet du
département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir
son siège. »
b) Dans le titre IV du livre II du code forestier (deuxième partie :
réglementaire), il est rétabli un chapitre VII intitulé « Associations
syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers
contre les dégâts dus au gibier », qui comprend l'article R. 247-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 247-1. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 247-8 est
le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a
prévu d'avoir son siège. »
TITRE II
DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES
Article 3
Outre ce qui est
mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les
statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa
représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de
modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même
ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations
cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.
Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres
constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
Article 4
La déclaration
prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite
par l'un des membres de l'association.
Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la
réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à
l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le
récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par
le préfet.
L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai
d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la
déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.
Article 5
La déclaration et la publication des modifications apportées aux statuts est faite par le président de l'association dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret et dans le délai de trois mois prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, décompté à partir de la date de la délibération approuvant lesdites modifications. Il en est de même pour la dissolution de l'association. Dans ce cas le délai court à compter de la constatation par le président de l'association que les conditions de dissolution prévues par les statuts sont remplies.
Article 6
Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations sont faites à la préfecture de Paris.
TITRE III
DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre Ier
Création
Article 7
Les statuts de
l'association syndicale autorisée fixent notamment :
1° Son nom ;
2° Son objet ;
3° Son siège ;
4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;
5° Ses modalités de financement et le mode de recouvrement des redevances ;
6° Les modalités de représentation des membres à l'assemblée des propriétaires
qui peuvent prévoir un minimum de superficie ou de contribution aux dépenses
donnant le droit de faire partie de l'assemblée, l'attribution à chaque membre
d'un nombre de voix calculé en fonction de la superficie de sa propriété ou de
sa contribution aux dépenses ainsi qu'un maximum de voix pouvant être attribuées
à un membre ou à une catégorie de membres ;
7° Dans le respect des conditions prévues aux articles 19 et 24, le nombre de
mandats pouvant être donnés à une même personne en assemblée des propriétaires
ou en réunion du syndicat et leur durée de validité maximum ;
8° Le nombre de membres du syndicat, son organisation interne, qui peut prévoir
des collèges, la répartition des membres dans ces collèges et la durée de leurs
fonctions ;
9° Les règles de désignation des membres du syndicat ;
10° La périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires, qui ne peut
être supérieure à deux ans ;
11° Le cas échéant, la durée de l'association.
Article 8
Le préfet saisi d'un
projet d'association syndicale autorisée prend un arrêté qui a pour objet :
1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'article 12 de
l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.
Lorsque les missions de l'association n'entrent pas dans les prévisions du
deuxième alinéa dudit article 12, l'arrêté désigne un commissaire enquêteur et
fixe les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des
pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les
observations du public, ainsi que les heures d'ouverture au public. Le
commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des
listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de
l'environnement.
Les personnes ayant un intérêt personnel dans la création de l'association ne
peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, déterminée et fixée comme il
est dit à l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et notifiée à la personne qui en a la charge ainsi qu'au commissaire
enquêteur.
Dans le cas où la création de l'association n'est pas autorisée, l'indemnité est
à la charge de la personne ayant demandé sa création.
Dans le cas contraire, l'indemnité est à la charge de l'association. Toutefois
la charge incombe à l'Etat lorsque le préfet a pris l'initiative de la création
;
2° D'organiser la consultation des propriétaires prescrite par l'article 13 de
l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, selon l'une des modalités prévues à
l'article 12.
Cette consultation prend place un mois au moins après la clôture de l'enquête.
Dans le cas d'une consultation écrite, l'arrêté informe les propriétaires du
délai dans lequel chacun d'eux est invité à faire connaître, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, son adhésion ou son refus
d'adhésion.
Dans le cas d'une consultation par réunion d'une assemblée constitutive,
l'arrêté convoque les propriétaires à la date, l'heure et le lieu qu'il fixe et
nomme le président de l'assemblée qui n'est pas nécessairement choisi parmi les
propriétaires intéressés ;
3° D'avertir les propriétaires qu'à défaut d'avoir fait connaître leur
opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai
fixé pour la consultation prévue au 2° ou de l'avoir le cas échéant manifestée
par un vote à l'assemblée constitutive, ils seront réputés favorables à la
création de l'association ;
4° Lorsque la mission de l'association entre dans les prévisions du premier
alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, de prévenir
les propriétaires qu'à défaut d'avoir réuni la majorité requise pour autoriser
la création de cette association, le préfet peut user du pouvoir de constitution
d'office qu'il tient dudit article et que, dans ce cas, les intéressés ne
bénéficient pas du droit de délaissement.
Le projet de statuts de l'association syndicale et un formulaire d'adhésion ou
de refus d'adhésion sont annexés à l'arrêté d'ouverture de l'enquête et joints à
la notification dudit arrêté aux propriétaires intéressés.
Article 9
L'arrêté prévu à
l'article 8 est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles
s'étend le périmètre de l'association.
Un extrait de l'arrêté indiquant les dates d'ouverture et de clôture de
l'enquête publique, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des
registres destinés à recevoir les observations et leurs heures d'ouverture au
public ainsi que les informations prescrites par les 2° et 3° de l'article 8 est
inséré dans un journal d'annonces légales du département.
La notification de l'arrêté prescrite à l'article 12 de l'ordonnance du ler
juillet 2004 susvisée est faite, sur la base des informations figurant sur le
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des
hypothèques au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les
terrains sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association. A
défaut d'information sur le propriétaire, la notification est faite à son
locataire et, à défaut de locataire, elle est déposée en mairie.
Si le terrain est indivis, la notification est valablement faite à celui ou ceux
des co-indivisaires mentionnés sur la documentation cadastrale, sauf à ces
derniers à faire savoir qu'ils mandatent tel autre d'entre eux pour les
représenter.
Ces notifications sont faites au plus tard dans les cinq jours qui suivent
l'ouverture de l'enquête.
Article 10
Si les travaux pour
l'exécution desquels une association syndicale est projetée paraissent exiger
une déclaration d'utilité publique, l'enquête en vue de cette déclaration peut
être poursuivie concomitamment à celle qui est ouverte en application de
l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.
Lorsque le périmètre de la future association s'étend sur plusieurs
départements, le préfet recueille l'avis des préfets des autres départements
intéressés.
Article 11
Lorsque la mission
de l'association n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article
12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, il est procédé à l'enquête
publique dans les conditions fixées ci-après.
Le dossier de l'enquête publique, qui comprend notamment un plan parcellaire,
est déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association
a prévu d'avoir son siège.
Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé, dans
chacune des mairies des communes sur le territoire desquelles s'étend le
périmètre de l'association, un registre destiné à recevoir les observations des
propriétaires susceptibles d'être inclus dans ce périmètre et de toute autre
personne intéressée. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé
par le commissaire enquêteur.
Pendant ce délai, les observations sur le projet de constitution de
l'association peuvent être consignées par les intéressés directement sur les
registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au
commissaire enquêteur, aux lieux fixés par le préfet en application du l° de
l'article 8. Le commissaire enquêteur les annexe aux registres d'enquête.
Les observations des intéressés sur la constitution de l'association sont
également reçues par le commissaire enquêteur pendant les trois jours ouvrables
suivant la date de clôture de l'enquête, à la mairie de la commune sur le
territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège et aux heures
prévues au 1° de l'article 8.
Après avoir clos et signé les registres d'enquête, le commissaire enquêteur les
transmet immédiatement au préfet, avec un rapport contenant des conclusions
motivées et précisant si elles sont favorables ou non à la constitution de
l'association ainsi que le dossier de l'enquête. Ces opérations doivent être
terminées dans le délai d'un mois à compter de la clôture de cette enquête.
La copie du rapport du commissaire enquêteur est déposée en mairie et
communiquée aux personnes intéressées dans les conditions fixées aux articles R.
11-11 et R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 12
Il peut être procédé
à la consultation des propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus
dans le périmètre de l'association prescrite à l'article 13 de l'ordonnance du
1er juillet 2004 susvisée soit par écrit, soit par leur réunion en assemblée
constitutive.
Dans le cas d'une consultation écrite, un procès-verbal établi par le préfet
constate le nombre des propriétaires consultés, le nombre et les noms de ceux
qui ont répondu et le sens de la réponse de chacun d'entre eux, les noms des
propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas
fait connaître leur opposition par écrit ainsi que le résultat de la
consultation. Les adhésions ou les refus d'adhésion sont annexés à ce
procès-verbal.
Dans le cas d'une réunion des propriétaires en assemblée constitutive, un
procès-verbal constate le nombre des propriétaires convoqués et celui des
présents, le vote nominal de chaque propriétaire présent, les adhésions ou les
refus d'adhésion formulés par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires
qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître
leur opposition par écrit avant cette réunion ou par un vote à cette assemblée
et le résultat de la délibération.
Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée constitutive. Les
adhésions et refus d'adhésion écrits y restent annexés. Il en est de même de la
feuille de présence à l'assemblée constitutive.
Le président de l'assemblée constitutive transmet au préfet le procès-verbal
avec toutes les pièces annexées.
Lorsque l'association a été constituée à l'initiative de la commune sans qu'un
de ses immeubles soit inclus dans le périmètre, le maire est invité à
participer, avec voix consultative, à l'assemblée constitutive. Le préfet
assiste de droit à l'assemblée. Le préfet et le maire peuvent se faire
représenter.
Article 13
L'arrêté préfectoral
autorisant la création de l'association syndicale est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture. L'arrêté ainsi que les statuts de
l'association sont affichés dans chacune des communes sur le territoire
desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours à
compter de la date de publication de l'arrêté.
Il est publié au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de situation
des biens en application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé
et de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et selon les règles
applicables en matière de publicité foncière. Les frais de cette publication
sont à la charge de l'association.
Il est notifié aux membres de l'association dans les conditions prévues à
l'article 9 du présent décret.
Les mêmes formalités s'appliquent aux actes mentionnés aux articles 37, 38, 39,
41, 43 et 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
Article 14
L'administrateur
provisoire ou le liquidateur, prévu par l'article 16 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée en cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création de
l'association syndicale, est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de
l'article 8 du présent décret pour le commissaire enquêteur. Le montant de
l'indemnité est à la charge de l'Etat.
Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de l'accréditation de
l'intéressé auprès du comptable mentionné à l'article 65.
Article 15
La déclaration de
délaissement prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée
est adressée au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale ou un syndicat mixte peut, s'il y est autorisé par délibération
de son organe délibérant, déclarer qu'il entend délaisser un immeuble de son
domaine privé. La déclaration de délaissement d'un bien du domaine privé de l'Etat
est faite par le préfet.
L'acte de délaissement est dressé par le préfet. La désignation de l'immeuble et
l'identité du propriétaire sont précisées comme en matière d'expropriation. Un
extrait de cet acte est affiché dans la commune où est situé l'immeuble et, en
outre, inséré dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il
n'en existe aucun, dans un des journaux du département.
Immédiatement après l'accomplissement de ces formalités, l'acte de délaissement
est publié au bureau de la conservation des hypothèques dans les conditions
prévues à l'article 13.
Il est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques comme en matière
d'expropriation.
Article 16
Le préfet nomme,
parmi les membres de l'association, un administrateur provisoire chargé de
convoquer la première assemblée des propriétaires dans les conditions prévues au
chapitre II et de présider cette assemblée.
Les membres du syndicat sont élus lors de cette première réunion qui doit avoir
lieu dans les deux mois à compter de la nomination de l'administrateur
provisoire.
Chapitre II
Organes et fonctionnement
Section 1
Les organes
Sous-section 1
L'assemblée des propriétaires
Article 17
A partir de l'état
nominatif des propriétaires prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet
2004 susvisée, le président de l'association dresse la liste des membres de
l'assemblée des propriétaires d'après les règles fixées dans les statuts.
La liste est déposée pendant quinze jours au siège de l'association avant chaque
réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires. L'annonce de ce
dépôt est affichée dans chacune des communes sur le territoire desquelles
s'étend le périmètre de l'association.
Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui
viendrait à se faire connaître postérieurement à son établissement et
justifierait de son droit à siéger à l'assemblée des propriétaires.
Article 18
Le président
convoque l'assemblée des propriétaires selon la périodicité prévue par les
statuts. Il la convoque également sur demande du syndicat, du préfet ou de la
majorité de ses membres dans les cas prévus à l'article 20 de l'ordonnance du
1er juillet 2004 susvisée, sur demande du préfet ou de la majorité de ses
membres lorsqu'il s'agit de mettre fin prématurément au mandat des membres du
syndicat. L'assemblée est également convoquée lorsqu'il y a lieu de faire
application de l'article 25 du présent décret. A défaut pour le président de
procéder aux convocations auxquelles il est tenu, le préfet y pourvoit d'office
aux frais de l'association.
Les statuts peuvent prévoir que sauf lorsqu'elle procède à l'élection du
syndicat l'assemblée délibère par voie de consultation écrite de ses membres.
Toutefois l'assemblée délibère en réunion lorsque le préfet, le tiers de ses
membres ou la majorité du syndicat le demande dans le délai de quinze jours à
compter de la réception du courrier soumettant une délibération à la
consultation écrite. Ce courrier mentionne cette possibilité et le délai dans
lequel la demande doit être faite.
Les statuts peuvent également prévoir que le vote par correspondance est admis
pour l'élection des membres du syndicat.
Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et
indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y
est annexé.
Si la délibération a eu lieu en réunion de l'assemblée des propriétaires, le
procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion. Il lui est
annexé la feuille de présence.
S'il a été procédé à une consultation écrite, la réponse de chaque membre est
annexée au procès-verbal.
Article 19
Le président
convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins
avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la
séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou
courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d'urgence, le délai
de convocation peut être abrégé à cinq jours.
Dans le même délai, le préfet et l'exécutif des communes sur le territoire
desquelles s'étend le périmètre de l'association sont avisés de la réunion et de
ce qu'ils peuvent y assister ou y déléguer un représentant.
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres de
l'assemblée au plus tard au début de chacune de ses séances.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il
est toujours révocable. Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs
supérieur au cinquième des membres en exercice de l'assemblée des propriétaires.
Le président désigne à chaque réunion un ou plusieurs secrétaires.
L'assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des
membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total
des voix de ses membres.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée
sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. L'assemblée
délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et
représentés.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Sauf dispositions contraires prévues par les statuts, le vote a lieu au scrutin
secret à la demande du tiers des voix des membres présents et représentés.
Article 20
En cas de consultation écrite, la délibération soumise au vote ainsi que les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Ce courrier précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours et qui court à compter de la date de réception de ces documents, imparti à chaque membre pour voter par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le cachet de la poste faisant foi. Il informe le destinataire qu'en l'absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputé favorable à la délibération. Les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Article 21
Le rapport prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est établi chaque année par le président et analyse notamment le compte administratif. Tout membre de l'association qui en fait la demande peut en avoir communication au siège de l'association, ainsi que, le cas échant, lors d'une réunion de l'assemblée des propriétaires. Le rapport est transmis au préfet.
Sous-section 2
Le syndicat
Article 22
L'assemblée des
propriétaires élit les membres titulaires et suppléants du syndicat pour une
durée et selon des modalités de scrutin fixées par les statuts.
Les membres du syndicat perçoivent une indemnité à raison de leur activité si
lors de leur élection l'assemblée en décide ainsi par une délibération qui en
fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.
Article 23
Pour sa première
réunion le syndicat est convoqué et présidé par le plus âgé de ses membres.
Lors de cette réunion et de celle qui suit chaque élection de ses membres, le
syndicat procède à l'élection du président et du vice-président. Les fonctions
de président et de vice-président ne sont pas compatibles avec celles d'agent
salarié de l'association.
Le syndicat peut, à chaque séance, nommer, parmi ses membres, un secrétaire.
Le syndicat est convoqué par le président. Il est en outre convoqué à la demande
du tiers de ses membres ou du préfet. A défaut, la convocation est faite
d'office, aux frais de l'association, par le préfet.
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres du
syndicat au plus tard au début de chacune de ses réunions.
L'organisme qui apporte à une opération une subvention d'équipement au moins
égale à 15 % du montant total des travaux participe à sa demande, avec voix
consultative, aux réunions du syndicat pendant toute la durée de l'opération.
Les statuts peuvent prévoir la participation avec voix consultative d'autres
personnes aux réunions du syndicat.
Article 24
Un membre du
syndicat peut se faire représenter en réunion de syndicat par l'une des
personnes suivantes :
1° Un autre membre du syndicat ;
2° Son locataire ou son régisseur ;
3° En cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;
4° En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en
oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du ler
juillet 2004 susvisée, l'usufruitier ou le nu-propriétaire.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il
est toujours révocable.
Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième
des membres en exercice du syndicat.
Article 25
Dans les conditions
fixées par les statuts, le membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire,
qui cesse de satisfaire aux conditions d'éligibilité ou qui est empêché
définitivement d'exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant jusqu'à ce
qu'un nouveau titulaire soit élu pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre du syndicat absent sans motif reconnu légitime lors de trois réunions
consécutives peut être déclaré démissionnaire par le président.
Article 26
Le syndicat
délibère notamment sur :
a) Les projets de travaux et leur exécution ;
b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant
financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il
délègue la responsabilité au président ;
c) Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions
modificatives ;
d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses
entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance
du 1er juillet 2004 susvisée ;
e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires
en application de l'article 20 de la même ordonnance ;
f) Le compte de gestion et le compte administratif ;
g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées
aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités
territoriales ;
h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice.
Article 27
Le syndicat délibère
valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou
représentés.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué
sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. Il délibère
alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat
présents et représentés. En cas de partage égal, celle du président est
prépondérante.
Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat.
La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui sont conservées
dans les conditions prévues à l'article 43.
Sous-section 3
Le président et le vice-président
Article 28
Outre les
compétences qu'il tient de l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
susvisée, le président prend tous actes de préparation, de passation,
d'exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de
services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à
l'article 26 du présent décret. Il est la personne responsable des marchés.
Par délégation de l'assemblée des propriétaires, il modifie les délibérations
prises par elle lorsque le préfet en a fait la demande dans les conditions
prévues à l'article 40. Il rend compte de ces modifications lors de la plus
proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires.
Il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les
recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles. Il tient la comptabilité de
l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par l'arrêté
interministériel pris pour l'application de l'article L. 2342-2 du code général
des collectivités territoriales.
A l'exception du comptable dont les modalités de nomination sont prévues à
l'article 65, il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions
de sa rémunération.
Le vice-président supplée le président absent ou empêché.
Article 29
Le président et le vice-président perçoivent une indemnité à raison de leur activité si l'assemblée des propriétaires en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.
Section 2
Fonctionnement de l'association syndicale
Sous-section 1
Les personnels, agents contractuels de droit public
Article 30
Les agents contractuels de droit public des associations syndicales dont l'objet n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 722-20 du code rural sont soumis à la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ils sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie et perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales.
Article 31
L'agent contractuel
de droit public est recruté pour une durée indéterminée ou une durée déterminée,
à temps complet ou à temps incomplet pour un temps de travail n'excédant pas 70
% d'un service à temps complet, par contrat écrit ou par décision
administrative.
L'engagement d'un agent de droit public pour une durée déterminée ne peut
excéder trois ans. Il est renouvelable par décision expresse dans la limite de
six ans. Au terme de cette période, l'engagement ne peut être reconduit que pour
une durée indéterminée et par décision expresse.
Article 32
L'acte d'engagement de l'agent contractuel de droit public définit le poste occupé et fixe la date à laquelle l'engagement prend effet et, le cas échéant, prend fin. Il fixe les modalités de rémunération de l'agent et indique ses droits et obligations. Il peut prévoir une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle de l'engagement et qui peut être renouvelée par décision expresse.
Article 33
Le règlement intérieur peut préciser les conditions de recrutement et de travail des agents contractuels de droit public de l'association syndicale autorisée dans le respect des dispositions de la présente sous-section.
Article 34
I. - L'agent employé
de manière continue et qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date
de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, adopté ou
confié en vue de son adoption et n'ayant pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé
est accordé par le président de l'association syndicale :
- soit à la mère après un congé pour maternité ou un congé d'adoption, ou lors
de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ;
- soit au père après la naissance, un congé de paternité ou un congé d'adoption,
ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend
fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il
prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque
celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée
au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
II. - La demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé
demandé. La demande de renouvellement doit être présentée deux mois au moins
avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de
cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au I, l'agent peut
renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent agent
contractuel de droit public, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la
limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai
de deux mois avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour
assurer le respect des durées mentionnées au I.
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent se trouve
déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son
nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans
au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque
celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et
n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en
être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de
l'arrivée de l'enfant.
Si l'agent ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être
accordé à l'autre parent agent contractuel de droit public. L'agent qui
bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration
de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'agent
qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour
de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au
moins avant cette date.
III. - Le président de l'association qui a accordé le congé parental peut, à
tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que
l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être
mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses
observations.
Le bénéficiaire du congé parental peut demander à écourter la durée du congé en
cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution
des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait
de l'enfant placé en vue de son adoption.
Article 35
I. - En cas de faute
grave commise par un agent contractuel de droit public, qu'il s'agisse d'un
manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit
commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire pour une durée n'excédant pas quatre mois. Si, à l'expiration de
ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est
rétabli dans ses fonctions.
L'agent suspendu conserve son traitement et les prestations familiales
obligatoires.
II. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées sont les
suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une
durée maximale d'un mois ;
4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
III. - Le pouvoir disciplinaire appartient au président de l'association.
La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir
disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de
l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder
au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du
pouvoir disciplinaire.
L'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à
la communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se
faire assister par un défenseur de son choix.
Le président de l'association informe l'intéressé de son droit à obtenir
communication du dossier.
Article 36
Lorsque l'agent de
droit public est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être
reconduit, le président de l'association lui notifie son intention de renouveler
ou non l'engagement au plus tard :
1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour
une durée inférieure à six mois ;
2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour
une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent
recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour les
contrats reconduits pour une durée indéterminée en application du deuxième
alinéa de l'article 31, l'agent étant en outre informé de l'intention de
l'association au cours d'un entretien préalable à la décision.
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de
huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de
non-réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.
Article 37
I. - L'agent
contractuel de droit public qui présente sa démission est tenu de respecter un
préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six
mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée
égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins
si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est
présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit
être acceptée expressément par l'employeur par lettre précisant la date de fin
de contrat compte tenu du préavis à respecter et des droits à congés restants
dus.
II. - L'agent engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par le
président de l'association avant le terme de son engagement qu'après un préavis
qui lui est notifié dans les délais prévus au I. Toutefois, aucun préavis n'est
nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit
pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée
égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période
d'essai.
Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent engagé pour une
durée indéterminée.
Article 38
Le président de
l'association syndicale qui envisage de licencier un agent contractuel de droit
public pour un motif autre que disciplinaire doit, avant toute décision,
convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre
contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien
préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation
de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de
convocation. Au cours de l'entretien, le président de l'association est tenu
d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications
de l'agent. L'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.
Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la
date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels
restant à courir et de la durée du préavis.
Article 39
I. - En cas de
licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou au cours ou
à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est versée
aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée ou
aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. Toutefois
l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit ces conditions
lorsqu'il a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du
régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou lorsqu'il s'agit
d'un fonctionnaire détaché dans un emploi de l'association, en disponibilité ou
hors cadre.
II. - La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement
est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le
cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire,
effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne
comprend pas les prestations familiales ou toutes indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de
licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la
rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle
qu'elle est définie à l'alinéa précédent.
III. - L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de
base définie au II pour chacune des douze premières années de services, au tiers
de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder
douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de
licenciement pour insuffisance professionnelle.
En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre
d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir
jusqu'au terme normal de l'engagement.
Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou
égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure
à six mois sera négligée.
IV. - L'indemnité de licenciement est versée par l'association en une seule
fois.
Sous-section 2
Régime juridique des actes de l'association syndicale
Article 40
Sont
transmis au préfet les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée des propriétaires ;
2° Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure
adaptée au sens de l'article 28 du code des marchés publics ;
3° Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;
4° Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions
modificatives ;
5° Le compte administratif ;
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ;
7° Le règlement intérieur prévu à l'article 33.
Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.
Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur
réception, en motivant expressément cette demande, la modification de ces actes.
Le délai est réduit à dix jours pour les ordres de réquisition. En cas d'urgence
dûment justifiée et sur demande du président de l'association, il peut également
être réduit à huit jours par le préfet qui en informe le comptable.
Le préfet transmet copie de sa demande de modification au comptable. Dans le cas
où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai de trente jours à
compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder d'office.
Dans le cas contraire, l'acte modifié est exécutoire dès qu'il a été procédé à
son affichage au siège de l'association ou à sa notification aux intéressés.
Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande de modification
sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de
l'association ou à leur notification aux intéressés.
Lorsque la délibération transmise a trait à un projet de modification des
statuts de l'association ou à sa dissolution, le préfet dispose de deux mois à
compter de sa réception pour l'approuver. A l'issue de ce délai, le silence du
préfet vaut décision implicite de rejet.
Le pouvoir de modification du préfet en matière budgétaire comprend notamment le
règlement du budget en l'absence d'adoption de ce dernier dans les délais et le
rétablissement de son équilibre selon les procédures définies respectivement aux
articles 59 et 60.
Article 41
La transmission prévue à l'article 40 peut s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 42
Les actes pris au nom de l'association syndicale autres que ceux mentionnés à l'article 40 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.
Article 43
Le président
certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les
organes de l'association syndicale.
Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat, ainsi que les
actes pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre
de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être
consulté par toute personne qui en fait la demande.
Section 3
Réalisation des travaux et ouvrages
Article 44
Les règles du code
des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont
également aux associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions
prévues dans le présent article.
Sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère
permanent. Une commission spéciale peut aussi être constituée pour la passation
d'un marché déterminé.
Ces commissions sont présidées par le président de l'association et comportent
au moins deux autres membres du syndicat désignés par ce dernier. Les autres
règles relatives à la composition des commissions d'appel d'offres et les
modalités de leur fonctionnement sont fixées par les statuts.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés publics dont l'avis
d'appel public à la concurrence est postérieur à la date de publication du
présent décret.
Article 45
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les associations syndicales autorisées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier du code rural (partie réglementaire) et de l'article R. 321-14-1 du code forestier.
Article 46
Le préfet peut faire
procéder, quand il le juge opportun, à la visite des travaux, et faire vérifier
l'état d'entretien des ouvrages de l'association.
Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge de l'association.
Le préfet peut mettre en demeure le syndicat de procéder à la réfection des
ouvrages lorsque celle-ci est commandée par un intérêt public, dans les
conditions prévues aux articles 49 et 50.
Article 47
Après achèvement des
travaux, il est procédé à leur réception par le président de l'association,
assisté des membres du syndicat désignés par ce dernier.
Le préfet est informé du jour où il sera procédé à la réception et peut s'y
faire représenter. Le même avis est adressé le cas échéant à l'exécutif de la
collectivité territoriale sur le domaine public de laquelle des ouvrages sont
exécutés.
Article 48
Les ouvrages
construits ou gérés par l'association syndicale autorisée dans le cadre de son
objet statutaire peuvent être situés sur le domaine public de l'Etat ou sur
celui des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le titre d'occupation du domaine délivré à cet effet n'est pas constitutif de
droits réels et prévoit qu'à son échéance les ouvrages sont soit incorporés
gratuitement au domaine après remise constatée par procès-verbal, soit démolis
afin de permettre la restauration ou la réhabilitation des lieux, sauf dans le
cas où les collectivités territoriales ou leurs groupements se substitueraient à
l'association.
Article 49
Dans le cas où une
association syndicale autorisée interrompt ou laisse sans entretien les travaux
entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une
vérification de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien
peut nuire gravement à l'intérêt public, le préfet indique au syndicat les
travaux jugés nécessaires pour pallier ces conséquences et le met en demeure de
les exécuter.
Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en demeure, un délai suffisant
pour procéder à l'exécution des travaux. Faute par le syndicat de se conformer à
cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'office aux frais de
l'association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de
suppléer le président du syndicat. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est
prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de
l'indemnité est à la charge de l'association.
En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement.
Article 50
Dans le cas où le
préfet constate, après mise en demeure de l'association, que l'importance des
ouvrages ou des travaux à réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de
l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à
réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie
à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales. Cette substitution ne peut intervenir
que pour une durée déterminée.
Le préfet notifie sa décision à l'association.
L'association peut demander à tout moment à ce qu'il soit mis fin à la
substitution. Le préfet examine alors les capacités de l'association au regard
des ouvrages ou des travaux à réaliser.
Il est mis fin à la substitution par arrêté préfectoral.
Les travaux ou ouvrages réalisés dans le cadre de la substitution sont
strictement limités à l'objet de l'association. Ils sont réalisés aux frais de
l'autorité publique qui s'est substituée. Toutefois, une participation de
l'association est prévue par convention.
L'autorité publique qui s'est substituée est responsable des travaux qu'elle
entreprend et des dommages résultant des ouvrages qu'elle a réalisés, tant
qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une remise à l'association.
La propriété des ouvrages réalisés est déterminée, à l'issue de la substitution,
par convention entre la collectivité maître d'ouvrage et l'association syndicale
autorisée. A défaut de convention conclue à la date de publication de l'arrêté
mettant fin à la substitution, la propriété revient à l'association. Cette
remise s'effectue à titre gratuit.
Chapitre III
Dispositions financières
Section 1
Dispositions relatives aux ressources
des associations syndicales autorisées
Article 51
Lors de sa première
réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de
bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné
d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle
il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et
assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de
leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant
connaître la valeur attribuée à chaque classe.
Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les
observations des membres de l'association sont déposés pendant quinze jours au
siège de l'association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des
communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association ou
publication dans un journal d'annonces légales du département siège de
l'association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat.
A l'expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de
l'association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette
délibération est notifiée aux membres de l'association par le président.
Article 52
Pour toutes les
dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions, des
redevances syndicales spéciales sont établies dans les deux mois à compter de la
date de notification du jugement à l'association ou de la date de conclusion de
la transaction et réparties, sauf disposition contraire prévue dans les statuts,
proportionnellement à la surface que possède chacun des membres dans le
périmètre de l'association. Le membre bénéficiaire du jugement ou partie à la
transaction n'est pas soumis à la redevance y afférente.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la répartition des dépenses
relatives aux jugements rendus à la date d'entrée en vigueur du présent décret
mais non encore exécutés deux mois après cette date.
Article 53
Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation.
Article 54
L'ordonnateur émet
le titre de recettes dont un volet est adressé aux redevables de l'association
syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer.
Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en
application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature
de l'ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de
recettes, à l'exclusion des titres de recettes eux-mêmes.
Sauf s'il en est disposé autrement par l'ordonnateur, les créances des
associations syndicales sont exigibles dès l'émission des titres de recettes.
Le redevable qui n'a pas effectué le versement demandé à la date limite de
paiement fixée par l'ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une
lettre de rappel avant notification du premier acte de poursuites devant donner
lieu à des frais.
L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de
contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la
force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit
dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à
défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de
poursuites.
L'introduction d'un recours ayant pour objet de contester la régularité formelle
d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le
débiteur pour saisir directement de ce recours le juge de l'exécution visé à
l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire se prescrit dans un
délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuites contesté.
L'action en recouvrement des comptables publics est interrompue par tous actes
comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l'égard de l'association
et par tous actes interruptifs de la prescription.
Article 55
Le président de
l'association syndicale autorise l'émission des commandements et les actes de
poursuite subséquents. Il peut néanmoins dispenser le comptable chargé du
recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des
commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois,
justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu
être obtenu à l'amiable.
Article 56
Les rôles sont
préparés par le président d'après les bases de répartition établies conformément
aux dispositions de l'article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus
exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites
pour les contributions directes.
Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, le préfet
désigne un agent spécial pour y pourvoir. Cet agent est nommé et rémunéré comme
il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant
de l'indemnité est à la charge de l'association.
Article 57
Le placement des fonds qui proviennent des ressources mentionnées aux 2°, 3°, 4° sauf s'il s'agit de subventions versées par une personne publique, 5°, 6° si la réalisation des travaux qui a justifié l'emprunt est retardée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'association, et 8° de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, ainsi que les fonds qui proviennent des ressources prévues à l'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales déroge, sur le fondement de l'article 32 de la même ordonnance et dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 1618-2 du même code, à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat.
Section 2
Dispositions relatives au budget et à la comptabilité
Article 58
Le budget de
l'association syndicale autorisée est l'acte par lequel sont prévues et
autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'association. Il est
proposé par le président et voté par le syndicat.
Il est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en
recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les
conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités
territoriales et du ministre chargé du budget. La nomenclature par nature ainsi
que la présentation des documents budgétaires applicables aux associations
syndicales autorisées sont également fixées par l'arrêté précité.
Les crédits sont votés par chapitre et, si le syndicat en décide ainsi, par
article. Le président peut effectuer des virements d'article à article à
l'intérieur d'un même chapitre. Si les crédits sont votés par article, ces
virements doivent faire l'objet d'une décision expresse du président transmise
au comptable.
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère
pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble
d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l'association.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent
valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur
annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés
dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par
exercice des crédits de paiement correspondants.
L'équilibre de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par
le président. Elles sont votées par le syndicat lors de l'adoption du budget de
l'exercice ou des décisions modificatives par délibération distincte du budget.
La situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y
afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
Article 59
Avant le 31 décembre
de l'année précédant l'exercice, le projet de budget établi par le président de
l'association syndicale autorisée est déposé au siège de l'association pendant
quinze jours. Ce dépôt est annoncé par affichage ou publication ou par tout
autre moyen de publicité au choix du président de l'association. Chaque membre
de l'association peut présenter des observations au président.
Le projet de budget accompagné d'un rapport explicatif du président et, le cas
échéant, des observations des intéressés, est ensuite voté par le syndicat avant
le 31 janvier de l'année de l'exercice et transmis avant le 15 février au
préfet.
A défaut de transmission du budget voté dans les délais, le préfet met en
demeure le syndicat d'adopter le budget dans un délai de quinze jours.
A défaut de transmission du budget voté dans le délai de quinze jours après la
mise en demeure, le préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un délai
de deux mois.
L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au comptable et fait
l'objet d'une publication ou d'un affichage au siège de l'association.
Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche réunion, l'arrêté de
règlement du budget accompagné le cas échéant des observations formulées par les
membres de l'association et le préfet, et d'un rapport explicatif.
A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure
d'adopter le budget et jusqu'au règlement du budget par le préfet, le syndicat
ne peut délibérer sur le budget de l'exercice en cours.
En l'absence de budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique et jusqu'à son adoption ou son règlement, le président est en droit
de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites
au budget de l'exercice précédent. Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget.
En outre, le président peut, sur autorisation du syndicat, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses
dans une autorisation de programme, le président peut les liquider et les
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice
par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
L'autorisation du syndicat précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget
lors de son adoption ou de son règlement. Les dépenses engagées non mandatées à
la clôture de l'exercice précédent peuvent être payées jusqu'à l'ouverture au
budget de l'exercice de ces crédits, au vu de l'état des restes à réaliser
établi par le président au 31 décembre de l'exercice et transmis au comptable.
Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de
recettes émis dans les conditions ci-dessus.
En cas de création d'une association syndicale autorisée au cours de l'année
civile, le syndicat adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de
cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet
dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 60
L'équilibre réel
prescrit à l'article 33 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est atteint
lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses étant évaluées
de façon sincère, et lorsque les recettes d'emprunt sont au plus égales aux
dépenses d'acquisition d'immobilisations et de travaux inscrits en section
d'investissement, après déduction des subventions d'équipement éventuellement
perçues.
Lorsque le préfet constate que le budget n'est pas voté en équilibre réel, il en
informe l'association syndicale autorisée dans un délai de trente jours à
compter de sa réception. Il dispose du même délai pour proposer les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demander au syndicat
une nouvelle délibération.
Celle-ci doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la
communication des propositions du préfet.
Si le syndicat rétablit l'équilibre du budget par des mesures jugées suffisantes
par le préfet, ce dernier rend exécutoire le budget dans un délai de quinze
jours.
A défaut de délibération du syndicat sur le budget dans le délai prescrit ou si
la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées
suffisantes par le préfet, ce dernier règle et rend exécutoire le budget dans un
délai de quinze jours.
L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au comptable et fait
l'objet d'une publication ou d'un affichage au siège de l'association.
Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche réunion, l'arrêté de
règlement du budget accompagné le cas échéant des observations formulées par le
préfet et d'un rapport explicatif.
A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant l'information
prescrite au deuxième alinéa et jusqu'au rétablissement de l'équilibre du budget
par le préfet, le syndicat ne peut délibérer sur le budget de l'exercice en
cours. Les dispositions des alinéas 8 à 12 de l'article 59 s'appliquent pendant
toute la durée de la procédure de rétablissement de l'équilibre.
Article 61
Si le préfet constate que n'est pas inscrit au budget un
crédit nécessaire à l'acquittement des dettes exigibles, il inscrit d'office au
budget le crédit nécessaire pour faire face à ces dépenses, après mise en
demeure restée sans effet à l'expiration du délai d'un mois. Il procède de même
lorsque le crédit inscrit est insuffisant pour couvrir la dépense.
Dans les mêmes conditions, le préfet inscrit d'office les crédits destinés à
couvrir les dépenses nécessaires pour empêcher la destruction d'un ouvrage ou
prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir son
défaut d'entretien.
Lorsque le syndicat ne tient pas compte d'un arrêté d'inscription d'office dans
les rôles qu'il arrête, le préfet modifie le montant des redevances de façon à
assurer le paiement de toutes les dépenses inscrites au budget.
A défaut de mandatement du paiement d'une dette exigible par le président, dans
le délai d'un mois après la mise en demeure qui lui en a été faite par le
préfet, ce dernier y procède d'office par arrêté. Cet arrêté tient lieu de
mandat.
Article 62
L'arrêté des comptes
de l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du syndicat sur
le compte administratif présenté par le président de l'association accompagné
d'un rapport explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact
par le trésorier-payeur
général ou le receveur des finances et transmis par le comptable de
l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant
l'exercice. Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année
suivant l'exercice.
Un exemplaire de l'état des restes à réaliser mentionné à l'article 59 est joint
au compte administratif et au budget de l'exercice suivant au titre de
justification des restes à réaliser qui y sont inscrits.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de
l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes
certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de
l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées
ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre
et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Le compte administratif et le compte de gestion sont arrêtés si une majorité des
voix ne s'est pas dégagée contre leur adoption.
Le compte administratif ainsi arrêté est transmis au préfet au plus tard le 15
juillet de l'année suivant l'exercice.
Article 63
I. - Le besoin ou
l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture
de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé le cas échéant des
restes à réaliser.
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence
entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses
émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de
recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices
antérieurs.
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise
des résultats, le syndicat peut reprendre les crédits correspondant à cet
excédent en recettes de fonctionnement s'il y est autorisé par le préfet.
II. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au
déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat
antérieur reporté à l'exclusion le cas échéant des restes à réaliser.
Article 64
Le résultat cumulé
défini au II de l'article 63 dégagé au titre de l'exercice clos est, lorsqu'il
s'agit d'un excédent, affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire
suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la
clôture de l'exercice suivant.
Lorsque le compte administratif de l'exercice précédent fait ressortir un besoin
de financement en section d'investissement, cet excédent est affecté en priorité
en réserves pour la couverture de ce besoin de financement et pour le solde, en
excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Dans le cas contraire, l'excédent est repris à la section de fonctionnement,
sauf si le syndicat en délibère autrement.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, le résultat cumulé de la section de
fonctionnement dégagé au cours de l'exercice clos est ajouté aux dépenses de
fonctionnement de l'exercice en cours.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de
financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité
dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif
et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Le syndicat peut, avant le vote du compte administratif, reporter de manière
anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de
financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la
section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants
reportés par anticipation, le syndicat procède à leur régularisation et à la
reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du
compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
La délibération d'affectation prise par le syndicat est transmise au préfet en
même temps que la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
Article 65
Les fonctions de
comptable de l'association syndicale autorisée sont confiées soit à un comptable
direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est désigné par le
préfet sur proposition du syndicat, après avis du trésorier-payeur général.
Lorsque la gestion de l'association syndicale autorisée est confiée à un
comptable direct du Trésor, l'association est redevable d'une contribution de
fonctionnement et de service comptable dont le tarif est fixé par arrêté du
ministre en charge du budget et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, les
personnels des services déconcentrés du Trésor public participant à la gestion
des associations syndicales autorisées perçoivent une indemnité de gestion, à la
charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions versées par les
associations syndicales dont ils ont la charge. Les catégories de personnels
concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par
arrêté du ministre chargé du budget.
Article 66
Le comptable de
l'association syndicale autorisée est chargé seul et sous sa responsabilité
d'exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au recouvrement de tous les
revenus de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues,
ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à
concurrence des crédits régulièrement accordés.
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de
l'opportunité des décisions prises par le président.
Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose
l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense,
le président peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme
aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense
ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des
crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale
de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du
règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris au
nom de l'association syndicale.
L'ordre de réquisition est notifié au préfet et au trésorier-payeur général.
En cas de réquisition, le président engage sa responsabilité propre.
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de
procéder au paiement est fixée à l'annexe I du code général des collectivités
territoriales à laquelle renvoie l'article D. 1617-19 du même code.
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par le président dans les
conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, il n'y a pas
d'absence totale de justification du service fait au sens des dispositions
ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation
certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement
correspondant.
Chapitre IV
Modification des conditions initiales et dissolution
Article 67
L'assemblée mentionnée aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé « assemblée des propriétaires » par l'article 18 de la même ordonnance.
Article 68
Lorsqu'une extension
du périmètre de l'association syndicale est proposée dans les conditions prévues
à l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le préfet organise
en premier lieu la consultation, prévue au troisième alinéa du même article, des
seuls propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre.
Lorsque cette consultation a lieu dans le cadre d'une réunion en assemblée,
cette dernière est présidée par une personne désignée par le préfet et qui n'est
pas nécessairement choisie parmi ses membres.
Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14 de la même
ordonnance, des propriétaires visés à l'alinéa précédent se prononce en faveur
de l'adhésion à l'association, la proposition d'extension du périmètre est
soumise à la consultation puis à l'enquête publique prévues au deuxième alinéa
de l'article 37 de la même ordonnance. Dans le cas contraire, le préfet met fin
à la procédure d'extension de périmètre.
Les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le nouveau
périmètre participent à l'assemblée qui se prononce sur le projet d'extension de
périmètre.
Article 69
Le pourcentage prévu au II de l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, auquel renvoient les deuxième et troisième alinéas de l'article 38 de la même ordonnance, est fixé à 7 %.
Article 70
Lorsque l'association possède des immeubles situés sur une parcelle distraite, ceux-ci sont remis, sauf convention contraire, au propriétaire de la parcelle. Cette remise peut faire l'objet d'une indemnité versée à l'association.
Article 71
Le liquidateur prévu
à l'article 42 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est placé sous la
responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité
d'ordonnateur accrédité auprès du comptable public de l'association syndicale
autorisée.
Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le
commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de
l'association.
Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son accréditation
auprès du comptable.
Article 72
Les dettes des propriétaires qui étaient membres de l'association syndicale autorisée dissoute peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un organisme tiers. Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont fixées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution de l'association.
TITRE IV
DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
CONSTITUÉES D'OFFICE
Article 73
Les dispositions du titre III sont applicables aux associations syndicales constituées d'office à l'exception des articles 8, 9, 12 et 15.
Article 74
L'enquête publique
prévue à l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est ouverte
par arrêté préfectoral. Cet arrêté désigne un commissaire enquêteur et fixe la
date de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête
et des registres destinés à recevoir les observations ainsi que leurs heures
d'ouverture. Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant
sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4
du code de l'environnement.
Les conditions de sa désignation et de son indemnisation sont celles prévues au
1° de l'article 8. L'indemnité est à la charge de l'Etat.
Cet arrêté est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles
s'étend le périmètre de l'association et publié dans un journal d'annonces
légales du département.
Une notification écrite de cet arrêté préfectoral est faite, sur la base des
informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés
par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, à chacun des
propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être inclus dans le
périmètre de l'association. A défaut d'information sur le propriétaire, la
notification est faite à son locataire et, à défaut de locataire, déposée en
mairie.
TITRE V
UNION ET FUSION
Chapitre Ier
Union
Section 1
Constitution des unions
Article 75
Les statuts de
l'union fixent notamment :
1° Son nom ;
2° Son objet ;
3° Son siège ;
4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;
5° Ses modalités de fonctionnement ;
6° Ses modalités de financement ;
7° Les bases de la répartition des dépenses entre les associations ;
8° La composition de l'assemblée des associations de l'union qui doit comprendre
au moins un délégué titulaire et suppléant de chacune des associations ;
9° La durée des fonctions des délégués à l'assemblée des associations ;
10° La périodicité de la réunion de l'assemblée des associations, qui ne peut
être supérieure à deux ans ;
11° Le cas échéant, la durée de l'union.
Article 76
L'assemblée
mentionnée à l'article 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit
l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne
siègent pas à l'organe de l'association dénommé « assemblée des propriétaires »
par l'article 18 de la même ordonnance.
Une copie du projet de statuts de l'union est déposée à la mairie de chacune des
communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de la future union.
Avis de ce dépôt est notifié par courrier aux propriétaires intéressés dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9. Cette
notification leur précise qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la réunion de
l'assemblée constitutive ou de l'avoir manifestée par un vote à cette assemblée,
ils seront réputés favorables à la constitution de l'union.
Article 77
Lorsque le périmètre de l'union s'étend sur plusieurs départements, la décision d'autorisation de création de l'union est prise par le préfet du département où l'union prévoit d'avoir son siège, après avis des préfets des autres départements intéressés.
Article 78
Le préfet nomme, parmi les délégués membres de l'union, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des associations dans les conditions prévues à la section suivante et de présider cette assemblée. Les membres du syndicat de l'union sont nommés lors de cette première réunion qui se tient dans le délai prévu à l'article 16.
Article 79
En cas d'annulation
de l'arrêté autorisant la création d'une union, le préfet nomme un
administrateur ou un liquidateur en application de l'article 16 de l'ordonnance
du 1er juillet 2004 susvisée. Cet administrateur ou ce liquidateur est placé
sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la
qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'union dont la création
a été annulée. Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article
8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.
Le préfet informe les membres de l'union de cette nomination et de
l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable.
Section 2
Organes et fonctionnement
Article 80
Les dispositions des articles 18 à 66 et 68 à 72 sont applicables aux unions d'associations syndicales.
Section 3
Modification des conditions initiales et dissolution
Article 81
L'accord de l'assemblée des associations de l'union à une modification de son périmètre, au retrait d'une association adhérente ou à la dissolution de l'union est donné lorsque la majorité des associations adhérentes représentant au moins les deux tiers du périmètre de l'union ou des deux tiers des associations représentant plus de la moitié du périmètre de l'union se sont prononcées favorablement. Les associations se prononcent dans les conditions prévues à l'article 67.
Chapitre II
Fusion
Article 82
L'assemblée
mentionnée à l'article 48 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit
l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne
siègent pas à l'organe de l'association dénommé « assemblée des propriétaires »
par l'article 18 de la même ordonnance.
L'ensemble des biens, droits et obligations des associations syndicales
fusionnées sont transférés à l'association syndicale issue de la fusion.
L'association syndicale issue de la fusion est substituée de plein droit aux
anciennes associations dans tous leurs actes.
Les cocontractants des associations fusionnées sont informés de la substitution
de personne morale par l'association issue de la fusion.
Les indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires résultant de la fusion
sont à la charge de l'association issue de la fusion.
L'ensemble des personnels des associations syndicales fusionnées est réputé
relever de l'association syndicale issue de la fusion dans les conditions de
statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13 s'appliquent
à l'arrêté préfectoral autorisant la fusion.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux associations foncières urbaines
Article 83
Le code de
l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Le II (D) de l'annexe au chapitre VI du titre II du livre Ier (partie
réglementaire) mentionnée à l'article R. 126-1 est complété par un g) ainsi
rédigé :
« g) Associations syndicales autorisées, associations syndicales constituées
d'office et leurs unions :
« Servitudes de passage pour l'entretien d'ouvrages instituées en application du
second alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 315-1, les mots : « par la loi du 21
juin 1865 et par le titre II du chapitre II du présent livre » sont remplacés
par les mots : « par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le
chapitre II du titre II du présent livre ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 315-47, les mots : « au 7° de
l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les
mots : « au titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».
IV. - Le chapitre VII du titre Ier du livre III (partie réglementaire) est
abrogé.
V. - A l'article R. 322-1, les mots : « décret du 18 décembre 1927 modifié
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21
juin 1865 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
VI. - L'article R. 322-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 322-2. - L'appellation "syndicat utilisée dans le décret n° 2006-504
du 3 mai 2006 est remplacée, en ce qui concerne les associations mentionnées à
l'article R. 322-1, par celle de "conseil des syndics. »
VII. - Au premier alinéa de l'article R. 322-3, les mots : « l'article 6 du
décret du 18 décembre 1927, » sont remplacés par les mots : « l'article 12 de
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet-2004, ».
Au quatrième alinéa de l'article R. 322-3, les mots : « l'article 7 du décret du
18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 9 du décret n°
2006-504 du 3 mai 2006 ».
Au sixième alinéa de l'article R. 322-3, les mots : « l'article 11 du décret du
18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 14 de l'ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 322-6, les mots : « l'article 6 du
décret du 18 décembre 1927, » sont remplacés par les mots : « l'article 12 de
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ».
IX. - Au premier alinéa de l'article R. 322-18, le mot : « sous-section » est
remplacé par le mot : « section ».
X. - Au deuxième alinéa de l'article R. 322-20, les mots : « le directeur de
l'aménagement foncier et de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « le
directeur chargé de l'urbanisme ».
XI. - Au deuxième alinéa de l'article R. 322-23, les mots : « l'article 74 du
décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 7 du
décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XII. - Au premier alinéa de l'article R. 322-25, les mots : « l'article 6 du
décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 12 de
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».
XIII. - Au d) de l'article R. 322-26, au c) de l'article R. 322-27 et au c) de
l'article R. 322-28-1, les mots : « en application du b) de l'article L. 410-1 »
sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article
L. 410-1 ».
XIV. - Le premier alinéa de l'article R. 322-31 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces
mentionnées à l'article R. 322-3 : ».
XV. - Au troisième alinéa de l'article R. 322-32, les mots : « des articles 46 à
48 et 54 à 56 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : «
des articles 46 et 49 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XVI. - Au premier alinéa de l'article R. 322-33, les mots : « aux articles 74 et
75 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « aux articles
73 et 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XVII. - Au premier alinéa de l'article R. 322-38, la référence à l'article R.
322-9-2 est remplacée par la référence à l'article L. 322-9-2 ; dans le même
alinéa, le mot : « régies » est remplacé par le mot : « réglées ».
XVIII. - Sont abrogés la section V du chapitre II du titre II du livre III et
l'article R. 322-39.
XIX. - La section VI « Dispositions diverses » du chapitre II du titre II du
livre III devient la section V du même chapitre.
Chapitre II
Dispositions relatives aux associations
syndicales rurales
Article 84
Le code rural est
modifié comme suit :
I. - A l'article R. 131-1, les mots : « du décret du 18 décembre 1927, pris pour
l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales »
sont remplacés par les mots : « du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
II. - Le chapitre II du titre III est abrogé.
III. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : «
Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ».
IV. - Dans les articles du chapitre III du titre III du livre Ier, les mots : «
le remembrement », « de remembrement », « d'un remembrement » et « aux
remembrements » sont remplacés respectivement par les mots : « l'aménagement
foncier agricole et forestier », « d'aménagement foncier agricole et forestier
», « d'un aménagement foncier agricole et forestier » et « aux aménagements
fonciers agricoles et forestiers ».
V. - L'article R. 133-3 est ainsi modifié :
1° Au b), après les mots : « chambre d'agriculture » sont insérés les mots : «
après avis du centre régional de la propriété forestière » ;
2° Le c) est ainsi rédigé :
« c) Un conseiller général » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 121-13 »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 121-4 ».
VI. - Au deuxième alinéa de l'article R. 133-5, les mots : « du deuxième alinéa
de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : «
de l'article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
VII. - L'article R. 133-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 44 du décret n° 2006-504 du 3
mai 2006, il est créé une seule commission d'appel d'offres compétente pour les
travaux liés aux opérations d'aménagement foncier visés soit à l'article L.
123-8, soit aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par le décret du 18 décembre 1927 au
directeur » sont remplacés par les mots : « par le décret précité au président »
et les mots : « des articles 46 à 50 et 53 » sont remplacés par les mots : « de
l'article 48 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 56 du décret du 18 décembre 1927 »
sont remplacés par les mots : « l'article 49 du décret précité ».
VIII. - L'article R. 133-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 133-7. - Pour l'établissement du budget de l'Association foncière
d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les
articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au syndicat sont exercées
par le bureau. »
IX. - L'article R. 133-8 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des taxes » sont insérés les mots : «
ou redevances » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'Association
foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées
par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au président ou à l'ordonnateur et au
syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. »
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3
mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que
lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative
à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers
alinéas de l'article L. 133-6. »
X. - L'article R. 133-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions légales soient remplies » sont
remplacés par les mots : « soient remplies les conditions de l'article 39 de
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « est épuisé » sont insérés les mots : «
ou dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance précitée » et après les
mots : « conditions imposées » sont insérés les mots : « par les dispositions de
l'article 42 de cette ordonnance et ».
XI. - La section II du chapitre III du titre III du livre Ier est abrogée.
XII. - La section I est complétée par un article R. 133-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-10. - Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux
premiers alinéas de l'article L. 133-6 est envisagée, les ouvrages et travaux
envisagés font l'objet de l'enquête publique prévue à l'article 12 de
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
« L'assemblée générale des propriétaires est convoquée selon les règles
prescrites à l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
« Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des
propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur
propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite
ordonnance. »
XIII. - Il est rétabli une section II au chapitre III du titre III du livre Ier
comportant deux articles R. 133-11 et R. 133-12 ainsi rédigés :
« Section II
« Règles particulières au recouvrement du financement en cas de secondes
opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-15
« Art. R. 133-11. - La participation des propriétaires et exploitants au
financement des secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L.
121-15 fait l'objet d'un rôle distinct des rôles destinés au financement des
travaux connexes de l'article L. 123-8 ou à celui des travaux décidés par
l'association foncière en application des deux premiers alinéas de l'article L.
133-6.
« Le recouvrement de la participation des propriétaires et exploitants par
l'association foncière s'effectue comme en matière de contributions directes,
conformément aux dispositions des articles 51 à 56 du décret n° 2006-504 du 3
mai 2006.
« Art. R. 133-12. - Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son
propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de
l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son
exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle
mentionné à l'article R. 133-12. »
XIV. - A l'article R. 133-14, les mots : « des articles R. 133-1 à R. 133-9 »
sont remplacés par les mots : « des articles R. 133-1 à R. 133-11 ».
XV. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé.
XVI. - L'article R. 135-1 est abrogé.
XVII. - L'article R. 135-4 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou la commission administrative » sont
supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « le directeur de l'association ou le président
de la commission administrative » sont remplacés par les mots : « le président
de l'association ».
XVIII. - A l'article R. 135-5, les mots : « aux articles 13 et suivants du
décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « à l'article 15 du
décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XIX. - L'article R. 135-6 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L.
135-7 précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation
du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à
l'association. »
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La désignation des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées
dans l'arrêté. Celui-ci fait l'objet des mesures de publicité prescrites par
l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « le directeur de l'association autorisée »
sont remplacés par les mots : « le président de l'association » et les mots : «
le président de la commission administrative de l'association constituée
d'office » sont remplacés par les mots : « le préfet s'il se substitue aux
organes défaillants d'une association constituée d'office ».
XX. - L'article R. 135-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 135-8. - L'assemblée générale délibère :
« a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée
générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée
générale ordinaire ;
« b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par
le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux
emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;
« c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte
d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du
1er juillet 2004 ;
« d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un
décret ou les statuts ;
« e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L.
135-3 et L. 135-5, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations
qui lui est proposé par le syndicat.
« Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté
par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce
dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur
approbation.
« L'assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui
sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l'ordre
du jour joint à la convocation. »
XXI. - L'article R. 135-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 5 du décret du 18 décembre 1927 »
sont remplacés par les mots : « l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « portant constitution d'office d'une
association syndicale » sont insérés les mots : « , établi conformément aux
prescriptions du chapitre Ier du titre III et de l'article 74 du décret n°
2006-504 du 3 mai 2006 » ;
3° Les troisième au huitième alinéas et le dixième alinéa sont abrogés ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 13
à 15, 18 et 19 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : «
selon les modalités prévues par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006
».
XXII. - L'article R. 136-1 est abrogé.
XXIII. - A l'article R. 136-8, les mots : « par l'article 14 du décret du 18
décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux
associations syndicales » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de
l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XXIV. - A l'article R. 136-9, les mots : « de l'article 13 du décret du 18
décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux
associations syndicales » sont remplacés par les mots : « de l'article 15 du
décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XXV. - A l'article R. 136-10, les mots : « par l'article 31 du décret du 18
décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux
associations syndicales » sont remplacés par les mots : « par l'article 20 de
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».
XXVI. - L'article R. 151-17 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « taxes syndicales, dans les conditions fixées
par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et par le décret du
18 décembre 1927 pris pour son application » sont remplacés par les mots : «
redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632
du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 58 du décret du 18 décembre 1927 »
sont remplacés par les mots : « l'article 61 du décret précité ».
XXVII. - Au troisième alinéa de l'article R. 151-18, les mots : « l'article 13
du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 15 du
décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
XXVIII. - A l'article R. 151-50, les mots : « décret du 18 décembre 1927 portant
application de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « décret
n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».
Article 85
Le code forestier
est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa de l'article R. 321-7, les mots : « soit pour
l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs » sont supprimés et
les mots : « la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales » sont
remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».
II. - Aux articles R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10, les mots : « la loi du 21
juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 ».
III. - L'article R. 321-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait
application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004,
l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre le du titre III et
à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant
de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association. »
Chapitre III
Dispositions relatives à l'Association syndicale
du canal de Manosque
Article 86
L'article 3 bis du
décret du 12 octobre 1892 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis. - La dissolution de l'Association du canal de Manosque peut être
prononcée par le préfet, après avoir été votée par l'assemblée générale statuant
en réunion extraordinaire convoquée à l'initiative du préfet ou dans les
conditions prévues à l'article 5.
« Les membres de l'assemblée générale qui, dûment convoqués et avertis des
conséquences de leur abstention, n'auraient pas fait connaître leur opposition
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la réunion
extraordinaire ou ne l'auraient pas manifestée par un vote à cette réunion,
seront réputés favorables à la dissolution.
« Un procès-verbal établi et signé par le directeur constate le nombre des
membres de l'association convoqués à la réunion extraordinaire et celui des
présents, le vote nominal de chaque membre présent, les oppositions formulées
par écrit avant la réunion, les noms des membres qui, dûment avisés des
conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par
écrit avant cette réunion ou par un vote lors de cette réunion et le résultat de
la délibération. La feuille de présence à la réunion extraordinaire et les
oppositions à la dissolution formulées par écrit avant cette réunion sont
annexées au procès-verbal qui, avec ses pièces annexées, est transmis par le
directeur au préfet.
« Le préfet peut procéder à la dissolution lorsque la majorité des membres de
l'assemblée générale représentant au moins les deux tiers de la superficie des
terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la
superficie, se sont prononcés favorablement.
« L'arrêté préfectoral prononçant la dissolution est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Il est affiché dans chacune des communes sur le
territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de
quinze jours à compter de la date de sa publication. Il est également notifié
aux membres de l'association.
« Les conditions dans lesquelles l'association est dissoute ainsi que la
dévolution de l'actif et de la partie du passif qui n'est pas régie par des
dispositions spécifiques sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut,
par un liquidateur nommé par le préfet. Elles tiennent compte des droits des
tiers. Elles sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral prononçant la
dissolution.
« Les membres de l'association sont redevables des dettes de l'association
jusqu'à leur exécution totale.
« La dissolution ne produit ses effets qu'après exécution des dispositions
propres à assurer la continuité de l'affectation des ouvrages au service des
arrosages et qu'après que l'association ait satisfait aux conditions imposées,
le cas échéant, par le préfet dans l'intérêt public ou pour l'acquittement des
dettes. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'Association départementale
d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche
Section 1
Dispositions générales
Article 87
La liste des membres
de l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la
Romanche est dressée par arrêté du préfet de l'Isère d'après les règles fixées à
l'article 54 II de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée et au vu du
périmètre sur lequel l'association exerce ses compétences à la date d'entrée en
vigueur du présent décret.
De nouveaux membres peuvent être admis à adhérer à l'association départementale
par arrêté du préfet dans les conditions fixées à l'article 98.
Article 88
L'association
départementale est compétente, à l'intérieur de son périmètre, pour :
a) Exécuter tous travaux, à l'exclusion de la construction d'ouvrages principaux
de protection contre les inondations, et assurer la conservation des ouvrages
réalisés à ce titre ;
b) Assurer, après remise en gestion, la conservation des ouvrages exécutés dans
son périmètre par tout maître d'ouvrage ;
c) Constituer et gérer le fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses
exceptionnelles nécessitées par les travaux entrant dans sa compétence.
Article 89
L'association départementale est soumise aux dispositions des articles 21, 28, 30 à 39, 44, 49, 50, 57 à 66, 70 et 71. Pour le surplus, elle obéit aux règles définies par le présent chapitre.
Article 90
Les statuts de
l'association départementale fixent les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'assemblée générale et du comité de l'association, ainsi que
celles relatives au mode d'élection et aux compétences du président et des deux
vice-présidents. Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à
raison de leurs fonctions si lors de leur élection le comité en décide ainsi par
une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur
mandat.
Les statuts déterminent également les conditions dans lesquelles les membres
contribuent aux dépenses et les règles de répartition de ces dépenses entre les
membres autres que le département.
L'arrêté préfectoral approuvant les statuts et les arrêtés prévus aux articles
87, 91, 92 et 95 font l'objet des mesures de publicité et de notification
prescrites à l'article 13.
Article 91
La liste des
ouvrages remis en gestion à l'association départementale en application du III
de l'article 54 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est arrêtée par le
préfet sur avis conforme du comité de l'association départementale.
Pour les personnes autres que l'Etat, la remise en gestion des ouvrages à
l'association départementale est constatée par un procès-verbal établi
contradictoirement entre les représentants de la personne intéressée et le
président de l'association départementale. Le procès-verbal précise la
consistance, la situation juridique et l'état des biens.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux
conseils d'experts dont la rémunération est supportée par l'association
départementale.
La remise des biens a lieu à titre gratuit. L'association départementale
bénéficiaire de la remise en gestion assume l'ensemble des obligations du
propriétaire. Elle prend tous les actes de gestion. Elle peut autoriser
l'occupation des biens remis. Elle perçoit les fruits et produits. Elle agit en
justice aux lieu et place du propriétaire.
Dans le cadre de ses missions, l'association départementale peut procéder à tous
travaux de reconstruction, de démolition ou de surélévation des ouvrages propres
à assurer le maintien de leur affectation.
L'association départementale est substituée à la personne propriétaire dans ses
droits et obligations découlant des contrats. L'association départementale
constate la substitution et la notifie aux cocontractants.
L'association départementale est également substituée à la personne propriétaire
dans les droits et obligations découlant pour celle-ci, à l'égard des tiers, de
l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie du
bien remis.
Section 2
Fonctionnement
Article 92
Le montant annuel du
fonds de réserve prévu à l'article 88 c est arrêté compte tenu d'un plancher
fixé par le préfet sur avis des services techniques compétents et d'un plafond
déterminé par l'assemblée générale.
La charge des versements au fonds de réserve est répartie entre les membres de
l'association selon les règles applicables aux dépenses relatives aux travaux de
conservation des ouvrages.
Les versements au fonds de réserve sont faits dans la caisse du trésorier-payeur
général du département.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont inscrits au budget selon les
règles fixées à la section 2 du chapitre III du titre III. En cas d'urgence et
pour assurer la conservation des ouvrages, un prélèvement exceptionnel peut être
inscrit d'office au budget par le préfet selon les règles prévues à l'article
61.
Article 93
Sauf dans les cas
prévus aux articles 95 et 96, les délibérations de l'assemblée générale et du
comité ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président de
l'association départementale sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux
intéressés ainsi qu'à leur transmission au préfet.
La preuve de la transmission au préfet peut être apportée par tout moyen.
L'accusé de réception des actes transmis, qui est immédiatement délivré, peut
être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire
des actes.
Les actes pris au nom de l'association autres que ceux mentionnés au premier
alinéa sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage
au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut
en demander communication à tout moment.
Le président de l'association départementale certifie, sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de ces actes.
Les délibérations de l'assemblée générale et du comité ainsi que les actes à
caractère réglementaire pris par le président sont conservés au siège de
l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le
président. Ce recueil peut être consulté par toute personne intéressée qui en
fait la demande.
Article 94
Le préfet défère au
tribunal administratif les actes mentionnés au premier alinéa de l'article 93
qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur
transmission. Il défère les autres actes pris au nom de l'association dans les
deux mois à compter de la date à laquelle ils sont devenus exécutoires.
Lorsque le préfet défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans
délai l'association départementale et lui communique toutes précisions sur les
illégalités invoquées à l'encontre de l'acte en cause.
Sur demande du président de l'association départementale, le préfet l'informe de
son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte de cette
association qui lui a été transmis.
Article 95
La délibération de l'assemblée générale ayant trait à un projet de modification des statuts de l'association est transmise au préfet qui dispose de deux mois à compter de sa réception pour l'approuver. L'absence d'approbation dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
Article 96
Les délibérations de
l'assemblée générale et du comité, ainsi que les actes à caractère réglementaire
pris par le président de l'association concernant les travaux visés aux a et b
de l'article 88 sont soumis à l'approbation du préfet. Celui-ci dispose d'un
délai de deux mois à compter de leur réception pour les approuver ou pour en
demander la modification, en motivant cette demande. En cas d'urgence dûment
justifiée et sur demande du président de l'association, ce délai peut être
réduit à huit jours par le préfet qui en informe le président.
Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai de trente
jours à compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder
d'office.
Les délibérations ou actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une
demande de modification ou d'une approbation expresse sont rendus exécutoires
par le président de l'association départementale.
Section 3
Dispositions budgétaires et comptables
Article 97
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le comité, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'association est éligible en vertu du V de l'article 56 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
Section 4
Modification des conditions initiales
Article 98
L'adhésion de
nouvelles communes ou de leurs groupements à l'association départementale est
subordonnée à l'adhésion concomitante des associations syndicales autorisées ou
constituées d'office ou des unions d'associations syndicales dont l'objet
recouvre au moins pour partie les compétences de l'association départementale et
dont le périmètre s'étend sur le territoire de ces communes ou groupements.
Le comité se prononce sur l'adhésion de nouveaux membres aux lieu et place de
l'assemblée générale, lorsque l'extension envisagée porte sur une surface ne
représentant pas plus de 7 % de la superficie incluse dans le périmètre de
l'association départementale.
Article 99
L'article 10 du
décret du 24 novembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le préfet ou son représentant assiste aux délibérations du comité
de l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la
Romanche avec voix consultative. Il peut demander l'insertion de ses
observations au procès-verbal des délibérations du comité. »
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 100
Sont abrogés :
a) Le décret du 21 décembre 1926 relatif à la simplification des conditions de
constitution et de fonctionnement des associations syndicales, le décret du 18
décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la
loi du 21 juin 1865-22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre
1926, sur les associations syndicales et le décret du 20 juin 1937 relatif aux
unions d'associations syndicales ;
b) Le décret du 27 septembre 1936 portant règlement d'administration publique
pour l'organisation de l'association des intéressés aux travaux de défense et
d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche dans le
département de l'Isère ;
c) Le décret du 29 août 1929 fixant de nouvelles formes pour l'enquête devant
précéder la réglementation du curage des rivières non navigables ni flottables.
Article 101
A l'article R. 321-9 (16°) du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».
Article 102
La mise en
conformité des statuts des associations syndicales autorisées, des associations
syndicales constituées d'office et de leurs unions prescrite à l'article 60 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adoptée, sur proposition du
syndicat, par l'assemblée des propriétaires ou l'assemblée des associations
selon l'une des modalités de consultation prévues à l'article 12 et dans les
conditions prévues aux articles 19 et 20.
L'arrêté préfectoral approuvant cette mise en conformité fait l'objet des
mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier
Dispositions applicables à Mayotte
Article 103
Les articles 1er à 29, 31 à 82 et 102 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Article 104
I. - Pour
l'application du présent décret à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont
remplacés comme suit :
- « département » par « Mayotte » ;
- « préfet de département » par « préfet de Mayotte ».
II. - Pour l'application des articles 8 et 74, la phrase : « Le commissaire
enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes
d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de
l'environnement. » est supprimée.
III. - Pour l'application de l'article 13, les mots : « en application de
l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret
du 14 octobre 1955 susvisé et » sont supprimés.
Chapitre II
Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
Article 105
Les articles 1er à 29, 31 à 82 et 102 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Article 106
I. - Pour
l'application du présent décret aux îles Wallis et Futuna, les termes énumérés
ci-après sont remplacés comme suit :
- « département » par « collectivité d'outre-mer » ;
- « préfet » par « administrateur supérieur » ;
- « arrêté préfectoral » par « arrêté de l'administrateur supérieur » ;
- « bureau de conservation des hypothèques » par « greffe du tribunal de
première instance » ;
- « commune » par « circonscription » ;
- « maire » par « chef de circonscription ».
II. - De même, les références à des dispositions non applicables dans les îles
Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le
même objet applicables localement.
III. - Pour l'application des articles 8 et 74, la phrase : « Le commissaire
enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes
d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de
l'environnement. » est supprimée.
IV. - Pour l'application de l'article 13, les mots : « en application de
l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret
du 14 octobre 1955 susvisé et » sont supprimés.
Article 107
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
JORF n°152 du 2 juillet 2004
page 12046
texte n° 13
Ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
NOR: INTX0400093R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 214-5
;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 162-6 ;
Vu l'article 2 de la loi du 13 décembre 1902 concernant les mesures à prendre
contre les incendies des forêts ;
Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées,
modifiée par l'ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958, l'ordonnance n° 59-71 du
7 janvier 1959 et la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière, modifiée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et la
loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier
le droit, notamment ses articles 12 et 36 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 mai
2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 18 mai 2004 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du
27 mai 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la
construction ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue :
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les
nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et
réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.
Article 2
Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou
constituées d'office.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé
régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs
unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les
dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L.
211-2 du code des juridictions financières.
Article 3
Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association
syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre
de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la
dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il
informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des
décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que
celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des
décisions prises par celle-ci.
Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association
syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à
l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans
les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant
dues par l'ancien propriétaire.
Article 4
Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état
nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci
ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un
immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le
notaire qui en fait le constat.
Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association
syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le
futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de
servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et
de ces servitudes.
Article 5
Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir,
vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de
l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles
8, 15 ou 43.
Article 6
Les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à
l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les
immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association.
Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles
prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965
précitée.
Article 7
Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des
propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses
règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son
périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement
des cotisations.
Article 8
La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu
d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il
est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de
délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et
publie toute modification apportée à ses statuts.
L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les
membres de l'association.
Article 9
L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres
élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants
dans les conditions fixées par les statuts.
Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.
Article 10
Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à
compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de
l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans
les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité
administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être
transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme
il est dit aux articles 12, 13 et 15.
Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une
nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Article 11
Un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d'une
association syndicale autorisée.
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le
département où l'association a prévu d'avoir son siège. Elle est accompagnée
d'un projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l'article
7.
En outre, l'autorité administrative peut prendre l'initiative de la création
d'une association syndicale autorisée.
Article 12
L'autorité administrative soumet à une enquête publique le projet de statuts de
l'association syndicale autorisée.
Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation,
les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter
l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions fixées aux
articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. Lorsque les missions
de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités
prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette
enquête dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même
code.
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un
immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.
Article 13
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la
consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête.
Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne
s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de
l'association.
Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
Article 14
La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité
administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les
deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires
représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés
favorablement.
Article 15
L'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché
dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de
l'association, notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de
l'article 12 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques dans des
conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'acte refusant d'autoriser la création de l'association syndicale est notifié
aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12.
Article 16
En cas d'annulation de l'acte autorisant la création de l'association syndicale
autorisée, l'autorité administrative peut, dans le cas où l'annulation n'aurait
pas pour effet d'interdire la reconstitution de cette association, nommer un
administrateur provisoire.
Dans le cas contraire, elle nomme un liquidateur dans les conditions prévues à
l'article 42 pour l'exercice des missions définies à cet article.
Article 17
Le propriétaire qui s'est prononcé expressément contre le projet de création
d'une association syndicale autorisée peut, dans le délai de trois mois à
compter de la notification de l'acte autorisant cette création, déclarer qu'il
entend délaisser un ou plusieurs des immeubles lui appartenant et inclus dans le
périmètre de l'association.
Ce délaissement ouvre droit, à la charge de l'association, à une indemnisation.
A défaut d'accord entre le propriétaire et l'association, l'indemnité est fixée
selon les règles de procédure du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Article 18
Les organes de l'association sont l'assemblée des propriétaires, le syndicat, le
président et le vice-président.
Sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires, le syndicat
règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale autorisée.
Article 19
L'assemblée des propriétaires d'une association syndicale autorisée réunit les
propriétaires dans le respect des dispositions statutaires qui peuvent définir
un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger. Les propriétaires n'atteignant
pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à
l'assemblée générale. Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute
personne de son choix.
L'assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire ou extraordinaire
et délibère dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 62.
Article 20
L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs
suppléants et délibère sur :
a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire ;
b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les
emprunts d'un montant supérieur ;
c) Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les
hypothèses prévues aux articles 37 à 40 ;
d) L'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale
autorisée ou constituée d'office ;
e) Toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un
règlement.
Article 21
Le syndicat est composé de membres élus par l'assemblée des propriétaires en son
sein dans les conditions fixées par ses statuts.
Peut être membre du syndicat tout propriétaire membre de l'association ou son
représentant.
Article 22
Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres
dans les conditions prévues par les statuts de l'association. Leur mandat
s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en
cas de manquement à leurs obligations.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 23
Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des
propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.
Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en
est l'ordonnateur.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et
placé sous son autorité.
Le président élabore, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62, un rapport sur l'activité de l'association et sa situation
financière.
Article 24
Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels
de droit public. Le recrutement de ces agents ne leur donne aucun droit à être
titularisés dans la fonction publique. Les associations syndicales peuvent en
outre faire appel à raison de leur compétence à des agents de droit privé avec
lesquels elles concluent des contrats à durée déterminée et indéterminée.
Article 25
Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes
pris par le président de l'association ou le directeur sont, dans des conditions
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, transmis à
l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son
siège et rendus exécutoires.
Article 26
Les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés par les
associations syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62.
Article 27
Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont
applicables aux associations syndicales autorisées.
Article 28
Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes
d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L.
152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier.
En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien
d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les
cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations.
Article 29
L'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise
en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce
titre, en assure l'entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour
certaines catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent
être attribués à un ou plusieurs membres de l'association.
Article 30
L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale
autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'exécution des
travaux correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association
nuirait gravement à l'intérêt public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les
capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales
ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à
l'association dans ses droits et obligations.
Article 31
I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent :
1° Les redevances dues par ses membres ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
4° Les subventions de diverses origines ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de
la section d'investissement ;
8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.
II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre
les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le
syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à
l'exécution des missions de l'association.
Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses
relatives à l'exécution financière des jugements et transactions.
Article 32
Les fonds des associations syndicales autorisées sont obligatoirement déposés
auprès de l'Etat, sauf dérogations définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62.
Article 33
Le budget de l'association doit être voté en équilibre réel. Il est transmis à
l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son
siège.
Article 34
Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en
matière de contributions directes.
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit
par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Article 35
Il est créé en faveur des associations syndicales autorisées, pour le
recouvrement des redevances de l'année échue et de l'année courante, sur les
récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre un
privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière
et s'exerce dans les mêmes formes.
Article 36
Les autres dispositions budgétaires et comptables applicables aux associations
syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 62.
Article 37
I. - Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre
d'une association syndicale autorisée ou changement de son objet peut être
présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires associés,
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou de l'autorité
administrative compétente dans le département où l'association a son siège.
L'extension de périmètre peut également être engagée à la demande de
propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.
La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires.
Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14, des membres de
l'assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, l'autorité
administrative ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de
l'article 12.
Lorsqu'il s'agit d'étendre le périmètre, l'autorité administrative consulte les
propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre dans
les conditions prévues aux articles 13 et 14.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition
de modification est soumise au syndicat qui se prononce à la majorité de ses
membres, lorsque l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas un
pourcentage, défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de la
superficie incluse dans le périmètre de l'association et qu'ont été recueillis,
par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être
inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité administrative,
l'avis de chaque commune intéressée.
III. - L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte
de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions prévues à
l'article 15.
Article 38
L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive
d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée
peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité
administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble.
La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la
réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de
l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de
distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat.
Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à
l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité
des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée,
l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié
dans les conditions prévues à l'article 15.
Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des
emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'au
remboursement intégral de ceux-ci.
La distraction n'affecte pas l'existence des servitudes décrites à l'article 28
tant qu'elles restent nécessaires à l'accomplissement des missions de
l'association ou à l'entretien des ouvrages dont elle use.
Article 39
Les modifications statutaires autres que celles prévues aux articles 37 et 38
font l'objet, sur proposition du syndicat ou du dixième des propriétaires, d'une
délibération de l'assemblée des propriétaires convoquée en session
extraordinaire à cet effet.
La délibération correspondante est transmise à l'autorité administrative qui
peut autoriser la modification statutaire par acte publié et notifié dans les
conditions prévues à l'article 15.
Article 40
Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité
administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans
les conditions de majorité prévues à l'article 14.
Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité
administrative :
a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;
b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en
rapport avec son objet ;
c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt
public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;
d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son
fonctionnement.
Article 41
L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions
prévues à l'article 15.
Article 42
Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute
ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le
syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité
administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont
mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de
l'association jusqu'à leur extinction totale.
Article 43
Pour les ouvrages ou travaux mentionnés aux a à c de l'article 1er pour lesquels
existe une obligation légale à la charge des propriétaires et si une association
syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut
constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des
propriétaires intéressés.
Dans tous les cas, le projet de constitution de l'association est soumis à une
enquête publique.
L'acte portant constitution d'office de l'association est publié et notifié dans
les conditions prévues à l'article 15. Il comprend notamment les dispositions
relatives au périmètre de l'association, à son objet, au mode d'exécution des
travaux ainsi qu'aux modalités de répartition des dépenses selon le degré
d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécution des travaux. Il convoque la
première assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à
la désignation des membres du syndicat.
Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à désigner les membres du
syndicat, l'autorité administrative y procède d'office, le cas échéant, en
dehors des membres de l'association.
En cas de carence, l'autorité administrative peut, après mise en demeure restée
sans effet dans un délai d'un mois, se substituer dans tous leurs actes aux
organes défaillants de l'association syndicale constituée d'office.
Article 44
Une association syndicale constituée d'office peut demander, par délibération de
son assemblée des propriétaires adoptée dans les conditions de majorité prévues
à l'article 14, à être transformée en association syndicale autorisée.
La transformation peut être prononcée par l'autorité administrative lorsque les
membres du syndicat ont été désignés par l'assemblée des propriétaires et
lorsque l'association fonctionne normalement depuis au moins un exercice
budgétaire.
Article 45
La dissolution d'une association syndicale constituée d'office ne peut être
décidée qu'à l'initiative de l'autorité administrative.
Article 46
Les autres dispositions régissant les associations syndicales autorisées sont
applicables aux associations syndicales constituées d'office.
Article 47
Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de
travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées
ou constituées d'office peuvent se grouper en unions. Une union est formée sur
la demande faite à l'autorité administrative compétente dans le département où
l'union a prévu d'avoir son siège par une ou plusieurs de ces associations.
L'adhésion à l'union d'une association syndicale autorisée ou constituée
d'office est donnée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de
majorité prévues à l'article 14.
L'autorité administrative compétente dans le département où l'union a prévu
d'avoir son siège peut, au vu du consentement des associations candidates,
autoriser par un acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article
15, la constitution de l'union dont les statuts doivent être conformes aux
dispositions de l'article 7.
L'union a pour organes une assemblée des associations, un syndicat et un
président.
L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et suppléants
élus parmi leurs membres par les syndicats de chacune des associations
adhérentes.
Les autres dispositions régissant les associations syndicales autorisées sont
applicables aux unions.
Article 48
Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office
peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant
capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une
association syndicale autorisée.
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le
département où la future association a prévu d'avoir son siège.
La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque
l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est
prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.
Article 49
La loi du 22 juillet 1912 susvisée est modifiée comme suit :
I. - A l'article 2, les mots : « et dans les autres communes du département de
la Seine de la commission d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, » sont
supprimés.
II. - A l'article 3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le syndicat peut être constitué à la demande de la majorité des propriétaires
telle qu'elle est définie à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »
III. - A l'article 5, les mots : « aux articles L. 26 et suivants » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 1331-26 et suivants ».
IV. - A l'article 6, les mots : « qui statue en conseil de préfecture » sont
supprimés.
V. - A l'article 10, les mots : « donnée en conseil de préfecture » sont
supprimés.
VI. - A l'article 12, les mots : « l'article 14 de la loi du 21 juin 1865,
modifié par l'article 6 de la loi du 22 décembre 1888 » sont remplacés par les
mots : « l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».
VII. - Après l'article 16, sont ajoutés un article 17 et un article 18 ainsi
rédigés :
« Art. 17. - Le syndicat peut être dissous, par arrêté du préfet, à la demande
de ses membres qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à
l'article 3 ou à celle du ou des maires des communes intéressées.
« Il peut être dissous d'office, par arrêté motivé du préfet, en cas de
disparition de l'objet pour lequel il a été constitué, notamment après
classement de la voie privée dans le domaine public.
« L'assemblée des propriétaires met fin au mandat du syndic à l'issue des
opérations de liquidation. A défaut pour elle d'y procéder, il est mis fin au
mandat du syndic par décision de justice à la demande du préfet.
« Art. 18. - Les conditions dans lesquelles le syndicat est dissous ainsi que la
dévolution du passif et de l'actif sont déterminées par le syndic ou, à défaut,
par un liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet. Elles
doivent tenir compte des droits des tiers.
« Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
« Les propriétaires membres du syndicat sont redevables des dettes de
l'association jusqu'à leur extinction totale. »
Article 50
A l'article L. 162-6 du code de la voirie routière, les mots : « aux articles 2
à 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 à 18 ».
Article 51
Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - A l'article L. 322-1, les mots : « la loi du 21 juin 1865 et des textes
subséquents » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».
II. - A l'article L. 322-2 (5°), les mots : « et les articles 10, 20 et 38-1 du
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié » sont remplacés par les mots : «
et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ».
III. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 322-3 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si
les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du
1er juillet 2004 précitée :
« a) Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux
tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la
superficie ont adhéré à l'association ;
« b) Pour les travaux spécifiés au 3° de l'article L. 322-2, la majorité des
propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à
l'association ;
« c) Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les
propriétaires ont adhéré à l'association ; ».
IV. - Les dispositions de l'article L. 322-4-1 sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 322-4-1. - Le président de l'association foncière urbaine exerce les
compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou morale,
agissant en qualité de prestataire de services. Le contrat passé à cet effet
définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services. Il
est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de
l'article 26 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »
V. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-5, les mots : « d'un
mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « l'ordonnance n°
58-997 du 23 octobre 1958 modifiée » sont remplacés par les mots : « le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
Au septième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « Si le bail éteint était
soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, l'association
foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées
par ce décret » sont remplacés par les mots : « Si le bail éteint était soumis
aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce,
l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les
règles fixées par ces dispositions ».
Au huitième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « La juridiction instituée
à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 » sont remplacés par
les mots : « La juridiction prévue à l'article L. 13-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-7, les mots : « l'ordonnance n°
58-997 du 23 octobre 1958 modifiée » sont remplacés par les mots : « le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
VIII. - Dans la première phrase de l'article L. 322-9, les mots : « depuis moins
de cinq ans » sont supprimés.
IX. - A l'article L. 322-10, les mots : « des collectivités locales » sont
remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ».
X. - Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : « le premier alinéa de
l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de
propriétaires » sont remplacés par les mots : « l'article 14 de l'ordonnance du
1er juillet 2004 précitée ».
Article 52
Le livre Ier du code rural est modifié comme suit :
I. - L'article L. 131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-1. - Les associations foncières régies par le présent titre sont
soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des
dérogations prévues par les chapitres suivants. »
II. - Le 1° de l'article L. 133-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation
des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
»
III. - Le premier alinéa de l'article L. 133-6 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des
propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale
des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les
conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux
n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés
sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions
ci-dessus. »
IV. - Après l'article L. 133-6, il est créé un article L. 133-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-7. - En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24,
après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la
propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de
l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière de remembrement
est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38
de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »
V. - A l'article L. 135-3, les mots : « l'article 11 de la loi du 21 juin 1865
sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'article 13
de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».
VI. - A l'article L. 135-3-1, les mots : « convoqués dans les conditions prévues
à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « dans
les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
précitée ».
VII. - A l'article L. 135-6, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 26 de
la loi du 21 juin 1865 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article 43
de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 135-7 sont insérés après les mots : «
pastorale peut », les mots : « , à la demande du propriétaire, ».
IX. - A l'article L. 135-12, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont
remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».
X. - Le premier alinéa de l'article L. 136-4 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« L'autorité administrative soumet le projet de constitution d'une association
foncière agricole autorisée à l'enquête publique et à la consultation prévues
aux articles 12 et 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »
XI. - Au 1° de l'article L. 136-7 et au premier alinéa de l'article L. 136-7-1
les mots : « l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les
mots : « l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».
XII. - A l'article L. 136-13, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont
remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».
XIII. - A l'article L. 151-6, les mots : « l'article 14 de la loi du 21 juin
1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'article
17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».
XIV. - A l'article L. 151-41, les mots : « des travaux d'équipement rural
énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations
syndicales » sont remplacés par les mots : « des travaux d'équipement rural
entrant dans le champ d'application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 précitée ».
XV. - Au b de l'article L. 161-6 et au premier alinéa de l'article L. 161-7, les
mots : « de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par
les mots : « du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
».
XVI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 161-11, les mots : « l'article 1er
(10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots :
« le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».
Article 53
Le code forestier est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du chapitre VII du titre IV du livre II est complété par les
mots : « et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au
gibier ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 247-1, les mots : « la loi du 21 juin
1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : «
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires ».
III. - Après l'article L. 247-7, il est créé un article L. 247-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 247-8. - En vue de protéger les peuplements forestiers contre les
dégâts provoqués par le gibier, il peut être créé des associations syndicales
libres dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004
précitée. Les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon
lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative
compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des
fédérations départementales des chasseurs. »
IV. - L'article L. 321-2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la loi du 21 juin 1865 relative aux
associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er
juillet 2004 précitée » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles 30 et 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
précitée sont applicables. »
V. - Aux articles L. 321-3, L. 321-8, L. 322-3 et L. 424-3, les mots : « la loi
du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er juillet
2004 ».
Article 54
I. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la
Romanche est un établissement public à caractère administratif constitué en vue
de l'aménagement et de l'entretien du système de protection contre les
inondations et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la
Romanche.
L'association est, en outre, habilitée à réaliser des prestations de service en
rapport avec son objet au bénéfice de toute personne publique, y compris en
dehors de son périmètre.
II. - L'association départementale réunit le département de l'Isère, des
communes de ce département ou leurs groupements et des associations ou unions
d'associations syndicales, autorisées ou constituées d'office, de propriétaires
d'immeubles inclus dans son périmètre.
III. - L'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère
arrête la liste des ouvrages de protection contre les inondations et
d'assainissement de l'Isère, du Drac et de la Romanche réalisés dans le
périmètre de l'association départementale sur le fondement de la loi du 27
juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par
l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage.
IV. - L'association départementale est soumise aux dispositions des chapitres II,
III et IV du titre III de la présente ordonnance sous réserve des dispositions
du présent chapitre.
Article 55
I. - Les organes de l'association départementale sont :
a) L'assemblée générale composée de représentants des trois catégories de
personnes publiques membres de l'association ;
b) Le comité composé de membres élus en son sein par l'assemblée générale et
répartis en trois collèges ;
c) Le président et deux vice-présidents, élus en son sein par le comité.
II. - L'assemblée générale, le comité et le président exercent respectivement
les attributions de l'assemblée des propriétaires, du syndicat et du président
d'une association syndicale autorisée telles que définies aux articles 20, 18 et
23.
Article 56
I. - Les ressources de l'association départementale sont celles des associations
syndicales autorisées sous réserve des dispositions du présent article.
II. - L'association départementale reçoit les contributions de ses membres
telles qu'elles sont définies par les statuts et le produit des prestations de
service mentionnées au second alinéa du I de l'article 54.
III. - Le département de l'Isère prend à sa charge la moitié des dépenses de
l'association départementale. L'autre moitié est ensuite répartie entre les
autres membres dans les conditions prévues par les statuts. Les prestations de
service font l'objet d'une individualisation comptable.
IV. - Le paiement des contributions constitue une dépense obligatoire pour les
collectivités territoriales et associations membres de l'association
départementale.
V. - L'association départementale est éligible au fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à
L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales.
Article 57
La dissolution de l'association départementale ne peut être décidée que par
l'autorité administrative. Elle ne pourra être prononcée qu'à la condition
qu'une autre personne publique se substitue à l'association dans l'exercice de
ses missions.
Article 58
La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la loi du 5 août
1911 relative aux associations syndicales autorisées sont abrogées sauf en ce
qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Article 59
La loi du 27 juillet 1930 relative à l'exécution de travaux d'aménagement du
système d'endiguement et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de
la Romanche (Grésivaudan et Oisans), la loi du 30 novembre 1941 relative à
l'aménagement et à l'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la
Romanche (Grésivaudan et Oisans) et la loi du 31 décembre 1948 validant, en
complétant certaines de ses dispositions, la loi du 30 novembre 1941 sont
abrogées.
Article 60
I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois
des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8
avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente
ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les
dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai
de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 62. Elle est approuvée par un acte de l'autorité administrative. A
défaut et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée
sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative
procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.
II. - Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations
foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1
du code rural.
III. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la
Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux
dispositions du chapitre IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle
reste régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la
date de publication de la présente ordonnance.
Article 61
I. - A l'article 33 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière, les mots : « la loi du 21 juin
1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : «
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires ».
II. - A l'article L. 214-5 du code de la construction et de l'habitation, les
mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, les
mots : « des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les
associations syndicales » sont remplacés par les mots : « des associations
syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires ».
Article 62
Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, notamment :
1° La détermination de l'autorité administrative compétente pour la création, la
transformation ou la dissolution d'une association syndicale autorisée et les
modalités de transmission à cette autorité des actes de cette association ;
2° Les modalités de l'enquête publique et de la consultation des propriétaires
prévues aux articles 12 et 13 ;
3° Les modalités de publicité de l'acte autorisant la création d'une association
syndicale autorisée ;
4° Les modalités de réunion et de délibération de l'assemblée des propriétaires
;
5° La représentation avec voix consultative au sein du syndicat d'organismes
accordant des subventions ;
6° Les conditions d'élaboration du rapport prévu à l'article 23 ;
7° Les conditions de passation et d'exécution des marchés d'une association
syndicale autorisée ;
8° Les modalités de la substitution, prévue à l'article 30, de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, à
une association syndicale autorisée ;
9° Les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds prévue à l'article 32 ;
10° Les dispositions budgétaires et comptables prévues aux articles 33 à 36 et
56 ;
11° La définition de la surface en deçà de laquelle il est possible de recourir
à une procédure simplifiée d'extension ou de réduction du périmètre d'une
association syndicale autorisée.
Article 63
Les articles 1er à 11, le premier et le troisième alinéas de l'article 12, les
articles 13 à 26, 28 à 48, 58, 60 et 62 sont applicables à Mayotte, sous réserve
des mesures prévues au présent chapitre.
Article 64
I. - Pour l'application de la présente ordonnance à Mayotte, les termes énumérés
ci-après sont remplacés comme suit :
- « département » par « collectivité départementale » ;
- « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance ».
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article 28, les mots : « prévues aux
articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code
forestier » sont remplacés par les mots : « prévues par les dispositions
applicables localement ».
Article 65
Les articles 1er à 11, le premier et le troisième alinéas de l'article 12, les
articles 13 à 26, 28 à 48, 58, 60 et 62 sont applicables aux îles Wallis et
Futuna sous réserve des mesures prévues au présent chapitre.
Article 66
I. - Pour l'application de la présente ordonnance aux îles Wallis et Futuna, les
termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- « département » par « collectivité d'outre-mer » ;
- « acte de l'autorité administrative » par « arrêté de l'administrateur
supérieur » ;
- « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance » ;
- « commune » par « circonscription » ;
- « maire » par « chef de circonscription » ;
- « bureau de conservation des hypothèques » par « greffe du tribunal de
première instance ».
II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna de l'article 28, les mots : «
prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L.
321-5-1 du code forestier » sont remplacés par les mots : « prévues par les
dispositions applicables localement ».
Article 67
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le
ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Webmaster © Yves LARNAUDIE